Lois et règlements

2011, ch. 126 - Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Texte intégral
Examen des livres et des dossiers
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 1
2016, ch. 36, art. 1
8Abrogé : 2016, ch. 36, art. 1
1985, ch. 7, art. 3; 2013, ch. 31, art. 3; 2016, ch. 36, art. 1
Examen des livres et des dossiers
8(1)Une agence de recouvrement ou une personne qui exploite une succursale d’une telle agence :
a) met à la disposition du directeur durant les heures d’ouverture, pour examen, ses livres et ses dossiers;
b) fournit au directeur tous les renseignements qu’il demande.
8(2)Si l’agence de recouvrement ou la personne qui exploite une succursale de l’agence fait défaut de mettre ses livres et ses dossiers à la disposition du directeur pour examen ou de lui fournir les renseignements demandés tel que le prévoit le paragraphe (1), le directeur peut annuler immédiatement le permis qui lui a été délivré.
1985, ch. 7, art. 3; 2013, ch. 31, art. 3
Examen des livres et des dossiers
8(1)Une agence de recouvrement ou une personne qui exploite une succursale d’une telle agence :
a) met à la disposition du directeur durant les heures d’ouverture, pour examen, ses livres et ses dossiers;
b) fournit au directeur tous les renseignements qu’il demande.
8(2)Si l’agence de recouvrement ou la personne qui exploite une succursale de l’agence fait défaut de mettre ses livres et ses dossiers à la disposition du directeur pour examen ou de lui fournir les renseignements demandés tel que le prévoit le paragraphe (1), le directeur peut annuler immédiatement le permis qui lui a été délivré.
1985, ch. 7, art. 3; 2013, ch. 31, art. 3
Examen des livres et des dossiers
8(1)Une agence de recouvrement ou une personne qui exploite une succursale d’une telle agence :
a) met à la disposition du ministre durant les heures d’ouverture, pour examen, ses livres et ses dossiers;
b) fournit au ministre tous les renseignements qu’il demande.
8(2)Si l’agence de recouvrement ou la personne qui exploite une succursale de l’agence fait défaut de mettre ses livres et ses dossiers à la disposition du ministre pour examen ou de lui fournir les renseignements demandés tel que le prévoit le paragraphe (1), le ministre peut annuler immédiatement le permis qui lui a été délivré.
1985, ch. 7, art. 3